
Le président du Tribunal fédéral n° 4 de Mar del Plata, Alfredo Eugenio López, a décrété une mesure conservatoire ordonnant à l’État national de suspendre l’application de la loi sur l’avortement au motif qu’elle viole la protection intégrale de la vie dès la conception.
Dans sa décision, le magistrat a usé d’un arrêt de la Cour suprême datant de 1980, selon lequel « la vie est le premier droit de la personne humaine qui est reconnu et garanti par la Constitution nationale ».
Il a considéré qu’en raison de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la capacité juridique que la loi n° 26.061 reconnaît à tout citoyen d’engager une action en justice pour sa protection, les conditions requises pour l’établissement d’un cas litigieux étaient réalisées.
D’autre part, le magistrat a déclaré l’inconstitutionnalité de la loi n° 26.854 sur les mesures de précaution contre l’État, au motif qu’elle viole la séparation des pouvoirs et la protection judiciaire.
Le juge a également fait valoir que la mesure de précaution était appropriée car la prise en charge complète des personnes ayant droit à l’interruption légale de grossesse « affecte et met en danger la vie, la dignité et les droits de l’enfant à naître, ainsi que ceux de la mère enceinte ».
Il a ainsi conclu que le droit à la vie reconnu dans la Constitution nationale, dans la Convention internationale des droits de l’enfant et dans la Convention américaine des droits de l’homme est en danger.
De même, il a souligné que le danger du retard est réalisé car « un nombre impondérable d’enfants à naître peuvent souffrir leur mort à partir de ce moment même » et « la sentence définitive qui est dictée dans le présent recours ne pourra pas remédier à leur situation en raison du temps qui s’est écoulé dans l’instruction de l’affaire ».
En bref, le magistrat a ordonné la suspension préventive tant de la loi n° 27 610 sur l’interruption volontaire de grossesse que du « Protocole de prise en charge intégrale des personnes ayant droit à l’interruption légale de grossesse », approuvé fin 2019 par le pouvoir exécutif national.
Le recours se poursuivra après que l’État national aura présenté ses rapports, demandés après l’émission de l’injonction.