Grande-Bretagne : Une femme demande de pouvoir mourir - Communiqué de l'ACIM (2002)
Rèsumè : La décision prise aujourd’hui par la High Court of Justice en Angleterre à propos du cas de Melle B. va faire jurisprudence.
Communiqué de l’ACIM du 22 mars 2002
La décision prise aujourd’hui par la High Court of Justice en Angleterre à propos du cas de Melle B. va faire jurisprudence et être vis-à-vis de l’opinion publique un moyen supplémentaire de légaliser l’euthanasie au nom d’une nouvelle jurisprudence. Mlle B., paralysée à partir du cou, est dans un état de santé quasi végétatif. Elle est paraplégique, nourrie par perfusions, bénéficiant d’un entraînement respiratoire et cardiaque. Quand elle sortie d’un état semi-comateux, elle souhaita que sa vie eût un terme. Le cas de Mlle B. illustre le droit des patients à refuser un traitement médical contre l’avis de leurs médecins et pourrait servir de référence à des hôpitaux confrontés à des cas similaires. La singularité de cette affaire est que cette personne est capable d’exprimer un avis à la différence des cas de "comas dépassés". La British Medical Association (BMA), qui représente le corps médical, a approuvé la décision du tribunal : elle « renforce les directives légales et éthiques bien établies selon lesquelles tout adulte compétent a le droit de refuser un traitement médical, même si cela peut conduire à sa mort ». Il est évident que ce type de patients n’est pas toujours en état de juger en toute connaissance de cause d’une pareille décision. Actuellement, en France, la loi est telle qu’un patient n’est jamais obligé d’accepter un traitement. Le cas classique est celui des Témoins de Jéhovah qui refusent les transfusions sanguines, au mépris parfois de leur propre vie. Cependant, la transfusion sanguine apparaît à ce jour comme un traitement classique et simple des pertes de sang.
La réponse de l’Eglise catholique au cas de Melle B. est donnée par Pie XII (Allocution aux médecins et anesthésistes du 22 novembre 1957). « La raison naturelle et la morale chrétienne disent que l’homme (et quiconque est chargé de prendre soin de son semblable) a le droit et le devoir en cas de maladie grave de prendre des soins nécessaires pour conserver la vie et la santé. Ce devoir n’oblige habituellement qu’à l’emploi des moyens ordinaires, c’est-à-dire des moyens qui n’imposent aucune charge extraordinaire pour soi-même ou pour un autre. »
Dans le cas présent, la santé de Melle B. n’a qu’une chance sur cent d’être améliorée au prix de soins qui ne peuvent en aucun cas être considérés comme ordinaires. Elle peut légitimement demander qu’il soit mis fin à sa réanimation et les médecins sont parfaitement fondés de vouloir arrêter les soins. L’important reste, dit Pie XII, de mettre dans de tels cas sa conscience en paix vis-à-vis de Dieu et des hommes.
Ce cas douloureux ne peut cependant en aucun cas justifier une euthanasie active, c’est-à-dire des manœuvres visant directement à mettre fin à la vie d’un malade. De même, l’arrêt des soins ne saurait être considéré comme une forme d’euthanasie (même qualifiée de passive).
Dr J.P. Dickès président de l’ACIM
Voir sur ce sujet les Cahiers St Raphaël – 20B place Dupleix – Paris 75015, les numéros 64 sur Pie XII et 59 sur l’euthanasie.
La rédaction de DICI souhaite à tous ses lecteurs une sainte fête de Pâques !