Le pape François insiste sur la réforme des nullités matrimoniales en Italie

Source: FSSPX Actualités

Le pape François à la 75e Assemblée des évêques italiens

Le 26 novembre 2021, un nouveau motu proprio a été lancé par le pape François concernant l’Italie, pour inciter à l’application des normes établies dans Mitis iudex Dominus Iesus, le motu proprio de 2015 qui a bouleversé les procédures de jugement des nullités matrimoniales.

Il faut rappeler que, par ce document de 2015, le pape François envisage la possibilité de déclarer la nullité d’un mariage en un seul jugement, sur la base des seules déclarations des mariés, éventuellement avec une formule plus rapide permettant à l’évêque de prononcer une sentence dans l’espace d’un mois.

Le code de droit canonique de 1983 avait déjà facilité les déclarations de nullité matrimoniale, avec la règle qui permet de prononcer la nullité « pour défaut de jugement » (c. 1095) de l’un ou des deux des époux, assimilant de fait toute imprudence dans le consentement à la nullité du sacrement.

Cependant, un processus juridique régulier, qui doit comporter au moins deux sentences, continuait à être la règle pour prouver l’existence d’un chef de nullité ; un tel processus est devenu presque symbolique avec la réforme de 2015.

La situation italienne

En Italie, depuis le motu proprio Qua cura (1938) de Pie XI, des tribunaux ecclésiastiques régionaux ont été créés, car les petits diocèses, surtout dans le Sud, étaient incapables de maintenir leurs propres tribunaux, tant par manque de fonds que par manque d’expertise.

Le pape François a jugé cette mesure abolie par son motu proprio, comme il l’avait déjà précisé à la Conférence épiscopale italienne (CEI) dans un discours du 20 mai 2019. Malgré cela, la mise en œuvre du décret de 2015 a été lente dans les diocèses italiens, et les tribunaux régionaux sont encore largement actifs.

En outre, l’appareil des vicaires judiciaires et des avocats a tendance à éviter le nouveau régime et à appliquer la procédure avec un semblant de rigueur – tout en utilisant largement le canon 1095 – notamment parce qu’en Italie, ces jugements ont ensuite une valeur au for civil, auquel ils sont communiqués. (De même que le mariage catholique a valeur civile en Italie.)

La synodalité des commissaires pontificaux

Le pape François veut contrôler l’activité des tribunaux ecclésiastiques italiens, en créant une commission dont les membres sont le doyen et deux auditeurs de la Rote – tribunal suprême dans l’Eglise – ainsi que l’évêque d’Oria, dans les Pouilles.

Ils auront les pleins pouvoirs pour une « application intégrale et immédiate » du motu proprio de 2015, notamment avec le démantèlement des tribunaux régionaux et la mise en place de tribunaux diocésains qui appliqueront les procédures allégées et rapides envisagées par le pape.

Paradoxalement, la décentralisation tant espérée se fait par l’intervention massive de commissaires de la Curie romaine, sans accorder aucune importance aux circonstances locales et à la Conférence épiscopale elle-même.

Même si l’on agréé qu’il serait excellent que chaque diocèse ait son propre tribunal, il ne faut pas oublier que les tribunaux régionaux ont été créés précisément pour assurer partout des procès juridiquement sérieux, administrés avec rigueur et compétence, en unissant les forces, y compris économiques.

Le pape, qui insiste à juste titre sur la gratuité des procès, au moins pour les nécessiteux – ce qui a d’ailleurs toujours existé – court en réalité le risque de multiplier les dépenses.

La vision anti-juridique de l’Église du pape François

La vision du Pape du processus de nullité, en revanche, est très peu juridique, et il est clair, de même que dans le discours à la CEI en 2019, que le mieux, selon lui, serait une discussion des époux avec l’évêque, qui leur accorde alors personnellement la nullité souhaitée.

C’est pourquoi il n’y a plus besoin de tribunaux compétents, travaillant légalement, même si les règles sont aujourd’hui déficientes. Dans l’esprit du pape François, manifesté tant de fois, l’aspect juridique de l’Eglise n’est pas un élément constitutif d’une société parfaite, mais une superstructure humaine et une cage qui emprisonne l’esprit chrétien, dont il faut se passer si possible.

Dans ses homélies, le pape François nous rappelle souvent que l’organisation et la structure externe de l’Eglise ne sont pas un signe de la présence de Dieu (cf. son homélie à Santa Marta le 30 septembre 2013) ; ainsi, les formalités du mariage ne peuvent pas être simplement un signe de la grâce sacramentelle.

Dans son discours du 16 juin 2016 au Latran pour l’ouverture de la Conférence ecclésiale du diocèse de Rome, François a affirmé d’une part que « la plupart [texte transformé ensuite en “une partie”, NDLR] de nos mariages sacramentels sont nuls, car ils [les époux] sont de bonne volonté, mais ils n’en ont pas la conscience. »

D’autre part, dans le même discours, il a considéré comme de « vrais mariages » nourris par « la grâce du mariage » les simples cohabitations en usage dans les campagnes argentines, où l’on fonde une « famille » quand on est jeune et où l’on se marie tardivement.

Il y a donc des mariages célébrés formellement qui sont insignifiants, et des unions de fait qui produiraient même la grâce du sacrement. On pourrait ainsi dire que les formalités légales ou même sacramentelles – qui coïncident dans le mariage – sont un défaut, un désavantage.

Les graves erreurs de Lumen gentium toujours présentes

Le document contient, et c’est peut-être le plus grave, une affirmation qui provient directement de Lumen gentium avec les erreurs doctrinales qu’elle contient, erreurs théorisées et développées par le cardinal Ratzinger, puis inscrites dans le Code de droit canonique de 1983.

En effet, nous lisons au point 1 : « avec la consécration épiscopale, l’évêque devient, entre autres, iudex natus (cf. can. 375, § 2). Il reçoit la potestas iudicandi pour guider le peuple de Dieu même lorsqu’il est nécessaire de résoudre des controverses [...] ».

Selon la doctrine catholique, réaffirmée aussi explicitement que possible dans des dizaines d’actes pontificaux jusqu’à Pie XII inclus, le pouvoir de juridiction de l’évêque ne découle pas de sa consécration épiscopale – qui ne confère que des pouvoirs de sanctification, c’est-à-dire d’ordination et de confirmation ; mais il découle du Pontife qui le nomme évêque ordinaire d’un diocèse.

Les évêques qui sont consacrés mais qui n’ont pas de diocèse n’ont aucun pouvoir de gouvernance, selon la doctrine traditionnelle.

Sur la base d’une telle théorie, contraire aux définitions de l’Eglise, on peut se demander ce qui se passerait si un fidèle soumettait son mariage à un évêque “émérite” ou titulaire – ou schismatique, ou hérétique : un éventuel jugement de nullité serait-il seulement illicite ou également invalide ? Après tout, un évêque consacré reste tel même sans diocèse, et a, selon eux, le pouvoir de juger.

La Nota praevia de Lumen gentium prévoyait déjà le problème, et évitait explicitement de prendre parti, en ces termes : « Sans la communion hiérarchique la fonction sacramentelle ontologique, qu’il faut distinguer de l’aspect canonique-juridique, ne peut être exercée. Mais la commission a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’entrer dans les questions de licéité et de validité ; elles sont laissées à la discussion des théologiens, spécialement pour ce qui concerne le pouvoir qui est exercé de fait chez les Orientaux séparés, et pour l’explication duquel existent des opinions diverses. »

Cette mesure du pape François pour l’Italie, au-delà de son aspect canonique, est révélatrice d’une vision déformée de l’Eglise, qui s’enracine dans les documents conciliaires, et qui souligne que la structure externe et juridique de l’Eglise romaine est purement humaine, empêchant la manifestation du « signe » divin, dans un sens teinté de gnosticisme, pour lequel le pouvoir et la loi sont une cage pour l’esprit.

Il est dommage que, comme toujours, l’affranchissement des procédures débouche inévitablement sur l’arbitraire et la tyrannie.