Saint-Siège : interdiction des modifications dans les registres de baptême

Dans une Note explicative du Dicastère pour les textes législatifs, le Saint-Siège a rappelé l’interdiction de l’annulation ou de la modification des inscriptions figurant dans les registres de baptême, sauf pour corriger d’éventuelles erreurs de transcription.
La Note rappelle que le droit canonique « n’autorise pas la modification ou l’annulation des inscriptions figurant dans le registre des baptêmes, sauf pour corriger d’éventuelles erreurs de transcription ». En effet, « ce registre a pour but de garantir la certitude de certaines inscriptions, en permettant de vérifier leur existence effective ».
Chaque paroisse doit posséder son registre et le conserver. Il sert à enregistrer le baptême qui ne peut être réitéré, ainsi que d’autres sacrements : confirmation, ordination sacrée, mariage. Il faut ajouter la profession perpétuelle dans un institut religieux, « qui interdit l’accès au mariage », le changement de rite et l’adoption, qui entraîne un empêchement matrimonial dans l’Eglise.
La Note en conclut que « le registre des baptêmes représente le registre objectif des actions sacramentelles, ou liées aux sacrements, accomplies historiquement par l’Eglise. Il s’agit d’événements ecclésiastiques qui doivent être pris en compte pour des raisons de bon ordre administratif et pastoral, pour des raisons théologiques, pour la sécurité juridique, mais aussi pour la protection éventuelle des droits de la partie intéressée et des tiers. »
C’est pourquoi, « il n’est pas permis de modifier ou de supprimer les données enregistrées dans le registre, sauf pour corriger d’éventuelles erreurs de transcription ». Le texte précise que « cette interdiction absolue découle du caractère impératif des normes prescrivant l’enregistrement et la certification des actes ».
Car, sans « le caractère obligatoire du registre des baptêmes, l’Eglise ne pourrait exercer son activité sacramentelle, car la réception “valide” des sacrements exige la certitude de la réception du baptême. Un ministre ne peut permettre la célébration d’autres sacrements si la réception du baptême n’est pas vérifiée », est-il légitimement conclu.
Quant aux sacrements et aux actes mentionnés précédemment (confirmation, ordre sacré, mariage, etc.), « le fait de ne pas enregistrer ces actes entraverait l’administration normale et simple des sacrements dans l’Eglise ».
Le registre des baptêmes n’est pas une liste des membres
La Note insiste sur le fait que « le registre des baptêmes n’est pas une liste des membres », mais « un registre des baptêmes qui ont eu lieu ». Et elle commente : « son seul but est de certifier un “fait” ecclésiastique passé, il ne prétend pas prouver la foi religieuse d’une personne ou le fait qu’elle soit membre de l’Eglise ».
Cette insistance est liée aux demandes qui ont été faites dans divers pays, par des apostats de la foi catholique, d’être effacés des registres de baptêmes, au nom de la loi sur la protection des données. Mais, l’explication de la Note coupe à la base cette revendication. Il faut d’ailleurs dire que, jusqu’à maintenant, les tribunaux avaient respecté les registres et n’avaient pas exigé l’effacement de noms.
Le texte ajoute malheureusement que « les sacrements reçus et les inscriptions effectuées ne limitent en aucune manière la libre volonté des croyants chrétiens qui, en vertu de ces sacrements, décident de quitter l’Eglise ». Certes, mais le catholique qui quitte l’Eglise, s’il a la liberté psychologique et physique de le faire, n’en a pas la liberté morale : il est apostat.
La Note précise encore que l’Acte formel de défection de l’Eglise doit être ajouté au registre des baptêmes lorsqu’une personne indique qu’elle souhaite quitter l’Eglise catholique. Bien que « les données contenues dans les registres paroissiaux ne puissent être supprimées, (…) il est possible, à la demande de l’intéressé, d’ajouter sa déclaration d’intention à cet effet ».
Le texte remarque encore que le registre des baptêmes « permet la délivrance d’un certificat de réception du baptême » en vue de la réception d’autres sacrements. Ainsi que de l’extrait de baptême, qui indique au prêtre concerné tous les autres éléments éventuels dont il a besoin pour une droite administration des sacrements : mariage, ordination, profession religieuse, etc.
Enfin la Note pointe qu’il est « nécessaire d’avoir une connaissance certaine de l’événement qui a eu lieu ». C’est ce qui explique l’exigence canonique de témoins lors de la célébration des sacrements, à commencer par le baptême, ainsi que pour la profession religieuse, qui devront signer le registre pour attester de ce dont ils ont été témoins.
Cette Note est venue remettre de l’ordre dans une situation où certains prêtres, voire évêques, ont proposé, au titre de la liberté et de la protection des données, de procéder à l’effacement de certaines inscriptions du registre de baptême, ou encore à l’inscription de données qui n’ont absolument rien à y faire, comme le changement de genre.
Il faut enfin noter que cette Note semble revenir sur certaines dispositions de Benoît XVI en 2009 par le Motu proprio Omnium in mentem, qui avait supprimé du droit canonique toute mention à un acte formel de défection de l’Eglise catholique. La défection restait possible, mais ne pouvait théoriquement plus être inscrite dans le registre des baptêmes. Toutefois, les apostats restent, selon les dispositions de ce Motu proprio, tenus à la forme canonique du mariage, ce qui laisse une visibilité à cet état.
(Sources : Saint-Siège/Zenit/cath.ch – FSSPX.Actualités)
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