Suisse : La Cour européenne rejette deux recours contre l'interdiction des minarets
La Cour européenne des droits de l´Homme (CEDH) a déclaré « irrecevables » deux requêtes déposées par des musulmans au sujet de l´interdiction de la construction des minarets en Suisse. Selon les juges, les requérants ne peuvent pas se prétendre « victimes » d´une violation de la Convention européenne des droits de l´Homme, a indiqué la CEDH dans un communiqué daté du 8 juillet 2011.
Le 8 juillet 2008, une initiative populaire « Contre la construction de minarets », accompagnée de 113.540 signatures de citoyens suisses, fut déposée auprès de la Chancellerie fédérale ayant pour objet une révision partielle de la Constitution suisse. Soutenue par le parti UDC et le petit parti chrétien UDF, elle avait été approuvée, le 29 novembre 2009, par 57,5% des électeurs. Le 6 décembre 2009, l'Assemblée fédérale adopta un arrêté fédéral qui stipule que « la construction de minarets est interdite ». (cf DICI n°207 du 19/12/09)
Le 16 décembre 2009, les requêtes avaient été introduites auprès de la CEDH par Hafid Ouardiri, ancien porte-parole de la mosquée de Genève et co-président de la Fondation de « l’entre-connaissance », ainsi que par trois associations et une fondation de droit suisse : la Ligue des musulmans de Suisse, basée à Prilly, la Communauté musulmane de Genève, l´Association culturelle des musulmans de Neuchâtel et l´Association genevoise des musulmans. Ceux-ci alléguaient que l´interdiction de construire des minarets constituait une « violation de la liberté religieuse et une discrimination en raison de la religion ».
Cependant, « la Cour relève que les associations requérantes n'ont pas pour but la construction de mosquées pourvues d'un minaret, pas plus qu'elles n'allèguent avoir l'intention d'ériger de tels bâtiments à l'avenir ».
Les sept juges de Strasbourg ont ainsi déclaré que les demandeurs se plaignaient essentiellement que cette modification de la Constitution « heurte leurs convictions religieuses, mais n’allèguent pas que celle-ci ait eu un quelconque effet concret à leur égard ». Et vu que cette décision n’a pas d´effet concret à leur égard, puisqu’ils ne mettent en avant aucun commencement d'application de cette interdiction constitutionnelle de construction des minarets, ils ne sont donc « pas directement victimes de la violation de la Convention ».
Les juges ont aussi retenu le fait que les demandeurs ne sont pas non plus des victimes indirectes, ni des victimes potentielles… Par ces motifs, la Cour, à la majorité, déclare la requête irrecevable. (Sources : apic/letelegramme/cedh - DICI n°239 du 13/08/11)
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