L’eugénisme hier et aujourd’hui (3) : l’eugénisme négatif dans l’Antiquité

Source: FSSPX Actualités

Ex-voto gallo-romain

Cet aspect négatif de l’eugénisme – qui consiste à éliminer – est beaucoup plus vaste et plus tragique que la promotion de la race. Il se traduit par l’élimination de l’enfant conçu ou déjà né. C’est une des plaies de la société antique qui recourait très facilement à l’infanticide. 

 

La contraception 

Elle ne représente qu’une pratique faible par manque de moyens, et non faute de tentatives pour en trouver. L’esprit contraceptif règne et a mené à diverses attitudes comme les mariages tardifs, le célibat, l’incitation aux mœurs contre-nature. Dion Cassius rapporte la harangue qu’Auguste adressa au Sénat qui n’était alors qu’une assemblée de célibataires : « Vous êtes des meurtriers en n’engendrant pas les enfants qui devraient naître de vous 1 ». 

L’avortement 

Il a été diversement pratiqué dans les civilisations anciennes. 

En Assyro-Babylonie 

Il est châtié par le code d’Hammourabi 2 , même involontaire ou accidentel. Les lois assyriennes prévoient des peines variées et sévères : « la femme convaincue d’avoir pratiqué sur elle-même des manœuvres abortives est maudite, condamnée au supplice du pal, fut-elle morte avant l’intervention de la justice, et privée de sépulture 3 ». 

En Grèce 

Les législations s’y opposaient : « Lycurgue (législateur de Sparte) et Solon (législateur d’Athènes), disciples des dieux, ont, dans leurs lois, prononcé nettement des peines contre l’auteur de l’avortement4  ». Chez les Grecs d’Asie, il était regardé comme un crime capital. De plus, le serment d’Hippocrate contenait l’engagement de ne jamais pratiquer l’avortement. 

Il était cependant fréquent. Un médecin du nom d’Aétius donne une liste de moyens abortifs. Et les philosophes le regardaient comme licite, dans un but eugénique. Platon dit : « Quand les femmes et les hommes auront passé l’âge de donner des enfants à l’État, nous laisserons aux hommes la liberté de s’unir à qui ils voudront (…). Mais nous leur recommanderons avant tout de prendre toutes précautions pour ne pas mettre au jour un seul enfant, fut-il conçu 5  ». C’est donc à la fois pour éviter une surpopulation et maintenir la qualité des enfants. Aristote ajoute une nuance : « Dans le cas d’accroissement excessif des naissances (…), une limite numérique doit dès lors être fixée à la procréation, et si les couples deviennent féconds au delà de la limite légale, l’avortement sera pratiqué avant que vie et sensibilité surviennent dans l’embryon : le caractère respectable ou abominable de cette pratique sera déterminé par l’absence ou la présence de la sensibilité et de la vie 6 ». 

À Rome 

L’avortement volontaire ne fut pas considéré comme un délit durant la République, mais il constituait une action immorale, éventuellement punie par l’autorité du père. Lorsque la corruption eut envahi la cité romaine, cette pratique criminelle s’accrut dans des proportions effrayantes. « Les plébéiennes du moins acceptent les dangers de l’accouchement et toutes les fatigues d’un allaitement : leur pauvreté les y oblige. Mais sur un lit doré on ne voit guère de femmes en couches, tant sont efficaces les pratiques et les drogues qui rendent les femmes stériles et tuent, moyennant finances, les enfants dans le sein de leur mère 7  ». 

Ce n’est que 200 ans environ après Jésus-Christ que l’État se décida à légiférer contre cette abomination. Mais bien avant cette époque, le droit romain avait pris des mesures pour veiller aux intérêts des enfants conçus. Mais les avantages légaux de la maternité ne s’appliquaient pas à la femme qui accouchait avant terme ou d’un monstre, mesure à visée eugénique. 

L’exposition 

Ce terme désigne la pratique consistant à abandonner l’enfant qui vient de naître, le vouant par là à une mort certaine, à moins qu’il ne soit recueilli, ce qui peut être parfois le but de l’abandon. C’est pourquoi il faut distinguer cette pratique de l’infanticide ou meurtre direct de l’enfant, l’exposition n’étant qu’un meurtre indirect. Cependant la différence est assez mince. 

En Grèce 

Ce droit y a constamment été mis en pratique. « La vieille coutume est universelle (…) : partout ou l’on peut observer les mœurs grecques et tant que la vie grecque a eu ses manifestations propres, nos documents nous permettent de retrouver cet usage meurtrier 8 ». À Athènes le sujet entre fréquemment dans la trame des pièces théâtrales. Ce grand nombre d’expositions s’explique par différentes causes. 

Elle peut être le fait de la jeune fille à qui il n’était pas permis d’enfanter : elle pouvait être chassée de la maison paternelle et légalement vendue 9 . Et même si elle avait voulu affronter le déshonneur, cela n’aurait pas épargné l’enfant. 

Mais le plus souvent l’exposition était commandée par le père de famille. Était-ce fréquent ? Un motif est le doute sur la légitimité de l’enfant, qui, à en juger par l’histoire et la littérature, se présentait assez souvent. De plus, bien des Grecs, rebutés par les soucis de l’éducation, se dispensaient d’élever plusieurs enfants. « Non, il n’y a rien d’aussi malheureux qu’un père, sinon un autre père qui a plus d’enfants 10 . » 

L’égoïsme des parents prenait souvent une autre forme : les enfants coûtent cher ; aux filles il fallait une dot, et aux garçons de longues études. On pouvait se saigner à blanc pour élever un fils ; mais s’il en venait un second, il était condamné. 

Mais la principale raison alléguée par les Grecs, était le partage des héritages. Ce sont surtout des filles dont on cherchait à se débarrasser, tendance quasi-systématique, à toutes les époques de l’histoire de l’humanité et sous toutes les latitudes. Ce grave écueil de l’eugénisme risque toujours de faire basculer la balance des naissances vers un déséquilibre grave et mortel. Posidippe, Athénien, nous donne la règle généralement suivie : « un fils, on l’élève toujours, même si l’on est pauvre ; une fille, on l’expose, même si l’on est riche 11  ». 

Que disaient les lois de cette coutume ? 

Dans la plupart des villes grecques, on ne voit jamais l’État intervenir, car le père a un droit absolu sur ses enfants, droit qui ne sera entamé que partiellement et tardivement. À Sparte la législation prévoit même que l’enfant qui doit être gardé – les autres, le père peut les exposer lui-même – doit d’abord être examiné par les Anciens afin de juger de sa conformité avec les désirs de la cité. « L’enfant né, le père ne décidait pas en dernier ressort de l’élever. Il le portait dans un lieu appelé Lesché. Les anciens de la tribu y examinaient l’enfant. S’il était bien conformé, ils ordonnaient de le nourrir et lui reconnaissaient une des neuf mille parts des héritages. S’il était chétif et contrefait, ils l’envoyaient aux Apothètes, gouffre voisin du Taygète, parce qu’il n’y avait avantage ni pour lui ni pour la cité qu’il vécût 12 ». 

C’est une préoccupation eugénique qui préside à ce “conseil de révision” des nouveau-nés effectué dès les premiers jours, et qui décidera donc de leur vie ou de leur mort. Ce conseil ne décide pas de l’exposition mais de l’infanticide direct. 

La seule ville grecque où l’exposition des enfants ait été réellement interdite est Thèbes. Mais c’est vraisemblablement à une date tardive, après un long passé dans cette odieuse pratique. Les philosophes ne rachètent pas la pensée grecque sur ce point. 

Démocrite d’Abdère (440-400 av. JC) disait froidement : « élever des enfants est une affaire chanceuse. Le succès s’obtient par une vie de lutte et d’inquiétude ; l’échec se paie par une douleur qui reste au-dessus de toute autre 13  ». 

Le cynique Aristippe (né vers 430 av. JC, fondateur de l’école cyrénaïque) le disait aussi, mais avec une grossièreté malpropre ; comme sa femme le suppliait d’agréer son fils, lui disant que l’enfant était de lui, il cracha par terre disant : « Voilà encore qui vient de moi, et pourtant je n’en ai pas besoin 14  ». 

Platon préconise quant à lui un rigoureux eugénisme. Il défend que sa République contienne plus de cinq mille quarante citoyens et il veut « que le troupeau soit aussi choisi que possible. (…) Pour les enfants des hommes inférieurs et pour ceux des autres qui seraient venus au monde avec quelque difformité, ils les cacheront, comme il convient, dans un endroit secret et dérobé aux regards 15  ». C’est l’infanticide qu’il prescrit ainsi à mots couverts. Il en est de même si les parents ont dépassé l’âge légal de la procréation. 

Enfin Aristote se montre moins favorable à l’exposition quant à la limitation quantitative des naissances, parce que dit-il, s’il était imposé par l’État, il serait refusé par les citoyens (sans doute comme une atteinte à leur propre droit d’exposer) ; mais il la prescrit pour la limitation qualitative : « Passons au problème des enfants qui, à leur naissance, doivent être ou exposés ou élevés : qu’une loi défende d’élever aucun enfant difforme 16  ». 

À Rome 

L’abandon des enfants nouveau-nés ou leur exposition fut considéré comme licite dès les premiers temps. Elle était une simple conséquence du droit de la puissance paternelle, mais elle fut assez tôt soumise à certaines restrictions. Le père, avant d’abandonner un enfant, devait le montrer à cinq voisins, qui examinaient s’il y avait lieu de le laisser périr, à raison de sa difformité ou de la faiblesse de sa constitution. Épictète s’élève contre ceux qui abandonnent leurs enfants : « Les moutons et les loups n’en font pas autant 17  ». 

Cette autorité fut consacrée également par la loi des Douze-Tables qui permettait à un père de mettre à mort son fils quel que fut son rang dans la cité. Et cette loi non seulement lui permettait, mais lui ordonnait de tuer immédiatement un enfant difforme ou monstrueux. Tite-Live nous atteste que l’on considérait comme un devoir de tuer les monstres, dont la conservation paraissait dangereuse pour l’État 18

Dans la littérature classique, les exemples d’exposition d’enfants abondent. « Je ne parle pas des enfants supposés, que l’on recueille souvent sur les fumiers immondes pour tromper les vœux joyeux d’un mari. (…) La Fortune malicieuse est là debout, la nuit, qui sourit à ces poupons nus ; elle les réchauffe, elle les enveloppe dans les plis de sa robe, puis elle les présente aux nobles maisons 19  ». Celle-ci se pratique même dans le palais impérial : « Il (Auguste) se refusa à reconnaître et à élever l’enfant que sa petite-fille Julie avait mis au monde après sa condamnation 20  ». Ce droit du père de famille ne disparut qu’au cours du IIe siècle de notre ère. 

A suivre… 

  • 1Dion Cassius, Histoire romaine, livre LVI.
  • 2Célèbre monarque assyrien, dont le code de lois a été retrouvé sur une stèle.
  • 3 les civilisations babylonienne et assyrienne, Paris.
  • 4Galien, médecin grec né en 131 de notre ère et mort en 201.
  • 5Platon, La République, Œuvres complètes, Société d’édition Les Belles Lettres, 1949, t. VII, p. 68, V, 461 c.
  • 6Aristote, op. cit., p 543, livre VII, c. 16, 1335 b 21-22. L’apparition de la sensibilité se fait pour Aristote au quarantième jour pour les garçons et au quatre-vingtième pour les filles.
  • 7Juvénal, Satires, Les Belles Lettres, 1962, p. 82, VI, 592-597.
  • 8G. Glotz, « Expositio » in Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, Hachette, 1873, t. III, p. 930.
  • 9Plutarque, La vie des hommes illustres, Solon, c. 23.
  • 10 « Qu’il est inutile d’avoir des enfants ».
  • 11Ib., LXXVII, 7.
  • 12Plutarque, La vie des hommes illustres, traduction de Jacques Amyot, La Pléiade, Lycurgue, XXXII, p. 107.
  • 13Cité par Stobée, Florilège, LXXVI, 13.
  • 14Stobée, op. cit., 14.
  • 15Platon, La République, tirée des Œuvres complètes, texte traduit par Chambry, Société d’édition Les Belles Lettres, 1949, t. VII, 1ère partie, p. 65, 459 d.
  • 16Aristote, op. cit., livre VII, c. 16, p. 542, 1335 b 19-20.
  • 17Épictète, Dissertations, I, 3.
  • 18Tite-Live, Narrations, livre XXVII, 37.
  • 19Juvénal, op. cit., p. 83, 602-608.
  • 20Suétone, op. cit., Vie d’Auguste, c. 65.