L’eugénisme hier et aujourd’hui (5) : la grande parenthèse de l’ère chrétienne 

Source: FSSPX Actualités

Saint Vincent de Paul

Par l’extraordinaire révolution que la doctrine évangélique a apportée au monde, et du fait de l’action de l’Eglise, l’eugénisme a disparu pour laisser place à la civilisation chrétienne. D’abord grâce à la morale apportée par le Christ, ensuite par les lois et les institutions qu’elle a inspirées. 

Jacques Testart, le père du premier bébé-éprouvette en France, a pu écrire : « Avec l’évangélisation chrétienne l’élimination des enfants indésirables disparaît, au moins officiellement, jusqu’à la Renaissance 1 ». Cet auteur n'est pas suspect de bienveillance envers l'Eglise. Il dit en effet de lui-même : « Du temps où, militant trotskiste, j’approfondissais les principes de la révolution permanente… ». 2 C’est une des caractéristiques de l’évangélisation d’avoir su imposer le respect de l’enfant à des peuples acquis à la cause de l’eugénisme sous toutes ses formes – mis à part le peuple juif dépositaire de l’Ancien Testament 3 –, et de l’avoir défendu contre les crimes dont il était l’objet. 

Cette défense des plus petits est à la fois positive, en encourageant à la procréation et à l’éducation des enfants, et négative, par l’interdiction de l’infanticide et de ses succédanés. 

La doctrine des Pères de l’Église 

Dès le premier siècle, la Didachè (vers 70) témoigne d’une interdiction absolue : « Tu ne tueras point d’enfants, par avortement ou après la naissance 4  ». Peu après, un auteur écrit (vers 130) : « Tu ne feras pas mourir l’enfant dans le sein de la mère ; tu ne le tueras pas davantage après la naissance 5  ». Cet avertissement revient très souvent au cours des siècles suivants, du fait de l’enracinement des habitudes barbares chez des nations païennes qui se convertissent que peu à peu. 

Saint Justin martyr affirme (vers 150) : « quant à nous, bien loin de commettre l’injustice ou l’impiété, nous regardons comme un crime d’exposer les enfants ». Il en donne plusieurs raisons : « La raison pour laquelle nous n’exposons pas les enfants, c’est que nous craignons que, faute de quelqu’un qui les recueille, ils ne viennent à mourir, et que nous ne soyons coupables d’homicide ». Mais il est une autre raison, qui révèle une terrible réalité : « parce que c’est les vouer tous à la prostitution, non seulement les jeunes filles, mais les jeunes garçons. (…) Aujourd’hui on élève des enfants uniquement en vue de la débauche. Parmi ceux qui abusent de ces malheureux, outre que ces plaisirs sont impies, sacrilèges et impurs, peut-être s’en trouve-t-il qui abusent d’un enfant, d’un parent, d’un frère 6  ». 

Ceci s’explique par le sort qui attendait souvent les enfants abandonnés à Rome. Quand ils étaient recueillis, ils étaient parfois adoptés. Mais le plus souvent ils tombaient dans la pire abjection ; ces alumni (nom donné à ces enfants abandonnés et recueillis) devenaient des “esclaves de plaisir”, livrés à la prostitution. Saint Justin n’est pas le seul à constater ce fait. 

Clément d’Alexandrie (150-215) écrit : « Les malheureux ne comprennent pas quelles tragédies inconnues se cachent souvent sous ces débauches. Ils ont oublié les enfants qu’ils ont exposés, ils ignorent que ce prostitué, que cette courtisane, c’est leur fils, c’est leur fille 7  ». « Quand vous exposez vos enfants, ajoute Tertullien (155-220), comptant sur la compassion d’autrui pour les recueillir et leur donner de meilleurs parents que vous, oubliez-vous les risques d’inceste, les hasards affreux que vous leur faites courir 8 ? » Minucius Félix (mort vers 250) dit encore : « Vous exposez souvent à la pitié d’autrui les enfants nés dans vos maisons ; il vous arrive ensuite d’être poussés vers eux par une passion aveugle, de pécher sans le savoir envers vos fils ; ainsi vous préparez sans en avoir conscience les péripéties d’une tragédie incestueuse 9  ». Enfin Lactance (250-325) : « Ce qui peut arriver, ce qui arrive fréquemment pour les enfants de l’un et l’autre sexe, par erreur, qui ne le comprend ? Qui l’ignore ? L’exemple d’Œdipe et son double crime le disent assez 10  ». 

La charité chrétienne intervint très tôt pour soustraire ces malheureux à leur sort. Les Constitutions apostoliques – début du IVe siècle – avertissent les fidèles que si « un enfant chrétien, garçon ou fille, demeure orphelin, c’est une bonne œuvre pour un frère, privé d’enfants, d’adopter celui-ci et de le traiter comme tel 11  ». Mais la charité ne s’étendait pas seulement aux enfants chrétiens, puisque Tertullien apostrophe ainsi les persécuteurs : « Nous dépensons plus en aumônes dans les rues que vous en offrande dans les temples 12  ». Et saint Augustin ajoute : « On en voit même souvent qui, après avoir été exposés sans pitié par leurs parents et abandonnés à quiconque voudrait les nourrir, sont recueillis par des vierges sacrées qui les présentent au baptême 13  ». 

Athénagore (133-190) joint la prohibition de l’avortement à celle de l’exposition : « Et nous qui disons que celles qui emploient des moyens pour avorter commettent des meurtres et devront rendre compte de l’avortement à Dieu, comment pourrions-nous commettre des meurtres ? On ne peut pas en même temps penser que ce qui est dans le sein de la mère est un être vivant (…), et d’autre part tuer quelqu’un qui est avancé dans la vie 14  ». Il faut noter l’affirmation vigoureuse de l’humanité du fœtus et de son intangibilité, qui tranche avec la pensée contemporaine. 

Tertullien a lui aussi relevé le crime des païens, et profitant de l’accusation de festin de Thyeste 15 lancé contre les chrétiens, il a cette réplique cinglante : « Combien de vos magistrats les plus intègres pour vous, les plus rigoureux contre nous, je pourrais confondre par des reproches trop fondés d’avoir eux-mêmes ôté la vie à leurs enfants, aussitôt après leur naissance ! Vous les noyez, vous les faites mourir de faim et de froid, vous les exposez aux chiens. Pour nous, à qui tout homicide est défendu, il nous est également défendu de faire périr le fruit d’une mère dans son sein, avant même que l’homme ne soit formé. C’est un homicide prématuré d’empêcher la naissance 16  ». 

Minucius Félix s’oppose aussi à cette accusation : « J’arrive au reproche qu’on nous fait d’immoler un enfant dans nos initiations. Pensez-vous que nous soyons assez cruels pour verser et pour boire le sang d’un être aussi faible et qui ne vient que de naître ? Une telle atrocité ne peut trouver de créance qu’auprès de ceux qui sont capables de la commettre. C’est vous qui exposez vos enfants nouveau-nés aux bêtes féroces et aux oiseaux de proie ; c’est vous qui les étouffez dans le sein de leur mère par des breuvages empoisonnés. C’est de vos dieux que vient cet usage barbare 17  ». 

Lactance qui influença Constantin, résume les arguments des siècles antérieurs : « Il est impossible d’accorder que les pères aient le droit de faire mourir leurs enfants nouveau-nés, car c’est là une très grande impiété. (…) Comment se fait-il donc qu’il y ait des hommes qui ne pensent pas souiller leurs mains en enlevant à des êtres à peine formés la vie qui vient de Dieu et qu’ils ne leur ont pas donnée ? (…) Que dirai-je de ceux qu’une fausse affection porte à exposer leurs enfants ? Peut-on tenir pour innocents ceux qui offrent en proie aux chiens leurs propres entrailles et les tuent plus cruellement encore que s’ils les étranglaient ? (…) Oui, autant tuer son enfant que de l’exposer 18  ! » 

Saint Jérôme ne manque pas de fustiger ces pratiques abominables qui hélas ! se trouvaient aussi chez les chrétiens : « D’autres tuent un être humain avant qu’il ne soit procréé. Plusieurs, quand elles s’aperçoivent qu’elles ont conçu dans le crime, songent aux poisons qui font avorter. Souvent elles en meurent aussi du même coup. Alors, coupables d’un triple crime, elles sont traînées aux enfers : suicidées, adultères du Christ, parricides d’un enfant non encore né 19  ». 

Saint Augustin lance un terrible avertissement aux prévaricateurs : « Ceux qui, soit par un mauvais désir, soit par une action criminelle, cherchent à mettre obstacle à la génération des enfants ne sont pas des époux quoiqu’ils en aient le nom. Leur mariage n’est pas selon la vérité, ce n’est qu’un beau nom sous lequel ils cachent leur turpitude. Mais ils trahissent ce qu’ils sont effectivement, lorsqu’ils poussent la perversité jusqu’à exposer les enfants qu’ils ont eu malgré eux. Ils ne peuvent en effet se résoudre à nourrir et à élever ceux qu’ils craignaient d’engendrer. (…) Non, de tels parents ne sont pas des époux, et si dès le principe ils ont agi de la sorte, leur union n’a jamais été un mariage, mais plutôt un commerce d’infamie et de débauche 20  ». 

Les Pères encouragent aussi à la fidélité entre époux et à la procréation digne et responsable, deux aspects positifs et complémentaires. Saint Justin écrit : « Quant à nous, si nous nous marions, c’est pour élever nos enfants ; si nous renonçons au mariage, nous gardons la continence parfaite 21  ». L’on retrouve la même doctrine chez Athénagore : « Puis donc que nous avons l’espérance de la vie éternelle, nous méprisons les biens de cette vie, et jusqu’aux plaisirs de l’âme ; chacun de nous regarde comme sa femme celle qu’il a épousée selon les lois établies par nous, et seulement en vue de la procréation des enfants 22  ». 

  • 1 J. Testart, Le désir du gène, François Bourin, 1992, p. 30.
  • 2 L’œuf transparent, Flammarion, 1991, p. 51.
  • 3 Après les conquêtes grecques et l’hellénisation, un relâchement se produisit. Flavius Josèphe, historien juif (37-100), nous apprend que, de son temps, l’avortement était puni de mort, comme l’infanticide. Histoire ancienne des Juifs, livre IV, c. VIII.
  • 4 Didachè, c. II, 2.
  • 5 Épître de Barnabé, c. XIX, n. 5.
  • 6 Saint Justin, Première Apologie, c. XXVII, 1 à 3.
  • 7 Clément d’Alexandrie, Le Pédagogue, livre III, c. III.
  • 8 Tertullien, Aux Païens, livre I, c. XV. Il cite ensuite un cas de ce genre arrivé à Rome sous Marc-Aurèle.
  • 9 Minucius Félix, Octavius, c. XXXI.
  • 10 Lactance, Les Institutions divines, livre VI, c. XX.
  • 11 Constitutions apostoliques, livre IV, c. 1.
  • 12 Tertullien, Apologétique, c. 42.
  • 13 Saint Augustin, Lettre XCVIII à Boniface, n. 6.
  • 14 Athénagore, Supplique au sujet des chrétiens, c. XXXV.
  • 15 Thyeste, personnage mythologique, avait séduit la femme de son frère ; pour se venger, celui-ci fit tuer ses trois fils et les lui donna à manger au cours d’un repas. Le peuple accusait les premiers chrétiens de cette pratique durant les “mystères”.
  • 16 Tertullien, op. cit., c. 9.
  • 17 Minucius Félix, op. cit., c. XXX.
  • 18 Lactance, op. cit., livre VI, c. XX.
  • 19 Saint Jérôme, Lettre XXII à Eustochium, 13.
  • 20 Saint Augustin, Sur le mariage et la concupiscence, livre I, ch. 15.
  • 21 Saint Justin, op. cit., c. XXIX, 1.
  • 22 Athénagore, op. cit., c. XXXIII.

Enluminure extraite du Décret de Gratien, vers 1288-1289, Angers, Bibliothèque municipale

La législation ecclésiastique 

L’Église s’employa à contenir ces mœurs cruelles et à les faire disparaître. Le concile d’Elvire (vers 300) prévoit le cas d’une mère supprimant son enfant pour cacher sa faute, et prononce une peine variable suivant que la mère est chrétienne ou simplement catéchumène ; dans le premier cas elle est excommuniée sans réconciliation possible, même à la fin de sa vie ; dans le second cas, elle ne pourra être baptisée qu’à l’heure de la mort. 

En 314, le concile d’Ancyre adoucit ces rigueurs en portant le canon suivant : « Les femmes qui se prostituent, qui tuent leurs enfants ou qui cherchent à les détruire dans leur sein, étaient excommuniées jusqu’à la fin de leur vie. Nous avons adouci cette mesure et les avons condamnées aux divers degrés de pénitence pour dix ans ». 

Le concile de Lérida (524) accepte une peine plus bénigne : « Quiconque a cherché à faire mourir, soit après la naissance, soit dans le sein de la mère, le fruit de l’adultère, ne pourra être admis à la communion avant sept ans, et passera le reste de sa vie dans les larmes et l’humilité ». 

Le IIIe concile de Tolède (589), demande aux juges civils et au clergé « d’unir leurs efforts pour détruire l’abominable pratique, très répandue, de parents tuant leurs enfants pour ne pas les nourrir ». 

Il faut mentionner la législation de l’Eglise en matière de mariage, qui, par différents aspects, réalise un eugénisme positif. Par l’interdiction des mariages consanguins, elle empêche la transmission des tares héréditaires, même si ce n’est pas le premier but visé par ces lois, mais plutôt d’éviter la débauche dans les familles. Également par le retard à l’âge du mariage (par rapport à d’autres civilisations qui le fixaient ou le fixent dès la puberté). Par la condamnation des relations extra-conjugales et la maîtrise des passions. Enfin la virginité consacrée a un effet tant sur la quantité que sur la qualité de la procréation, puisque cela donne un exemple et encourage toute la société à un effort pour garder la chasteté ou la continence, ces vertus étant toujours porteuses d’une amélioration des mœurs. 

La législation civile 

Dès que l’Eglise gagna en influence, elle inspira une législation protectrice de l’enfance de la part de l’Etat. A partir de Constantin, des lois civiles seront portées pour défendre l’enfant à naître ou déjà né. 

Le premier empereur chrétien régla le sort des alumni. Dès 315 il organise officiellement la charité envers les parents poussés à abandonner leurs enfants : « Que toutes les villes d’Italie aient connaissance de cette loi, dont le but est de détourner la main des pères du parricide et de leur inspirer de meilleurs sentiments. Si donc quelque père a des enfants auxquels sa pauvreté l’empêche de donner des aliments et des vêtements, ayez soin que notre fisc et même notre domaine privé leur en procurent sans délai ; car les secours à donner aux enfants qui viennent de naître ne comportent pas de retard 1  ». 

En 319, le même empereur porte une loi qui condamne au dernier supplice les parricides – et sous ce nom le droit romain entendait non seulement les enfants qui tuent leurs parents, mais aussi les parents qui tuent leurs enfants. 

En 374, Valentinien ordonne encore la peine de mort contre l’infanticide et veut que l’on mette en vigueur les sanctions prononcées contre ceux qui exposent leurs enfants : « Que chacun nourrisse ses enfants ; s’il les expose, qu’il soit puni conformément à la loi ». 

De nombreuses autres lois, inspirées plus ou moins directement par l’Eglise, verront ainsi le jour, tant dans le monde romain que chez les “barbares”. Elles donneront corps à la chrétienté médiévale. Il faudra attendre la Réforme pour voir progressivement réapparaître des monstruosités que l’on croyait disparues du cœur dévoyé des hommes. 

  • 1 Loi De alimentis quæ inopes parentes..., trad. Troplong, De l’influence du christianisme sur le droit civil des Romains, Paris, 1868, p. 272.